Note sur les contrats de mariage


De 1685 à 1787, période de clandestinité du protestantisme, les protestants avaient recours aux contrats de mariage pour officialiser leurs alliances.

Comment différencier un contrat de mariage catholique d'un contrat de mariage protestant ?

On parle de "traité de mariage" ou de "contrat". Ils sont tous, catholiques et protestants, placés sous des auspices divins. Mais, la grande différence qui sépare les catholiques des protestants est que ces derniers ne font pas référence à la religion Catholique, Apostolique et Romaine ou CAR. Ainsi un contrat catholique débutera généralement par la formule: "C'est le traité du mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et célébré en face de son église Catholique, Apostolique et Romaine entre ..." alors qu'un contrat protestant sera généralement rédigé de cette manière « C'est le traité de mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait entre... » ou « sera fait et célébré en son église entre... » voire (rare) « en son église catholique apostolique et réformée » ou « en son église prétendue réformée ».

Les dates

Le relevé fait apparaître fréquemment deux dates pour chaque contrat. La première est la date de rédaction de l'acte, sous seing privé, le plus souvent, la seconde est celle de sa réception et de son enregistrement au rang de ses minutes par le notaire. C'est celle du classement chronologique dans le registre, qui permettra au lecteur de retrouver l’acte. Elle correspond souvent à l’apparition d’une nécessité de produire l’acte, donc soit dans le suivi immédiat de sa rédaction, soit au moment du mariage d’un autre enfant (peut être dans un souci de démontrer l’équité de traitement ?), au décès de l’un des conjoints, etc… Les deux dates peuvent donc être ou quasiment être simultanées. Elles peuvent également être distantes de nombreuses années, 5, 10, 20 ans et plus. De ce fait, la date de rédaction la plus ancienne d’un contrat est de 1598.

Quelle est la valeur juridique d'un contrat de mariage protestant ?

Nous prendrons ici, comme exemple, le cas de la Normandie. Dans les autres provinces, l'analyse serait assez semblable, voir POINARD (Robert).- Brève synthèse sur la problématique du mariage des protestants sous l'Ancien Régime.

Pour répondre à cette question, nous avons choisi de nous reporter à un ouvrage historique: « Le Dictionnaire analytique, historique, étymologique, critique et interprétatif de la Coutume de Normandie », Rouen, 1780 de David HOUARD (article Protestants).

La législation d’Ancien Régime après 1685 est basée sur cette maxime (en réalité fausse) qu’il n’existe plus de protestants (calvinistes) en France. C’est la raison pour laquelle les protestants sont désignés comme « nouveaux convertis » puis « nouveaux catholiques ». Il ne peut exister, en principe, de mariage valable que célébré devant l’église catholique et la reconnaissance des mariages protestants comme contrat civil est selon HOUARD une erreur grossière.

Ce qui permet alors aux réformés d’authentifier leurs mariages c’est en réalité la possession d’état. C’est à dire la notoriété de leurs unions. « Ainsi quand les Cours ont déclaré époux et femmes, des Protestants dont les actes de célébration de mariage n’étaient pas représentés, ce n’a été qu ‘en vertu de la possession d’état par laquelle leurs mariages devenaient présumés catholiques (…). Mais afin que la possession d’état serve de rempart aux Protestants contre le défaut de forme de leurs mariages, il faut qu’elle soit publique, éclatante et caractérisée de manière à entraîner la conviction de l’existence du mariage et que la présomption qu’elle fait naître ne soit pas détruite par des preuves et des actes contraires. » (HOUARD p. 706).

Cette possession d’état, ou notoriété dans les termes actuels, explique que les enfants des protestants soient connus sous le nom de leur père et que, lors du décès d’un père laissant des enfants mineurs, il y ait un jugement de tutelle en haute justice ou devant une juridiction royale sans que le procureur du Roi n’y trouve rien à redire.

La loi générale protège, en effet, les enfants légitimes en permettant à la possession d’état de suppléer l’absence de titres et il était permis de penser (ou de croire) que les parents avaient pu se marier catholiques dans n’importe quelle église du royaume sans que leurs enfants aient eu connaissance du lieu. Il s’agit, bien sûr, d’un tour de passe-passe juridique et personne n’est dupe du fait qu’aucun mariage (sauf de complaisance) n’a été célébré entre protestants devant l’église catholique mais, pour le Parlement de Normandie, le principe civil de notoriété l’emporte sur le droit canon. Les contrats de mariage venant donc renforcer la possession d’état mais non la remplacer.

Cependant, en regard des contrats de mariage protestants, HOUARD n’en examine que la validité pour établir la filiation or ces contrats, en terme de transaction civile, ont la même valeur que leurs homologues catholiques. Il s’agit ni plus ni moins que d’un accord civil en forme de contrat de mariage qui engage les parties l’une envers l’autre en rendant difficile sa contestation puisque les parties contractantes l’ont également signé ainsi que les témoins.

Au final, les contrats de mariages protestants ont une triple utilité :

Textes : de Raphaël et Sylvain Clément et de Dominique Losay.

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